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Article L6225-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6225-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'autorité administrative peut s'opposer à l'engagement d'apprentis par une entreprise lorsqu'il est établi par les autorités chargées du contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage que l'employeur méconnaît les obligations mises à sa charge, soit par le présent livre, soit par les autres dispositions du présent code applicables aux jeunes travailleurs ou aux apprentis, soit par le contrat d'apprentissage.