Articles

Article L6224-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6224-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur, de l'apprenti et, s'il est incapable, de son représentant légal est adressé pour enregistrement à la chambre consulaire dont relève l'entreprise.