Article L6223-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L6223-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'employeur permet au maître d'apprentissage de dégager sur son temps de travail les disponibilités nécessaires à l'accompagnement de l'apprenti et aux relations avec le centre de formation d'apprentis.