Article L6223-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L6223-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'employeur assure dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti.
Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d'exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d'apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci.