Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article L6222-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
Données brutes
Article L6222-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
L'apprenti est tenu de se présenter aux épreuves du diplôme ou du titre prévu par le contrat d'apprentissage.