Article L6222-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L6222-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les mesures d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions dans lesquelles l'apprenti peut accomplir des travaux dangereux ainsi que les formations spécifiques à la sécurité que doit dispenser le centre de formation d'apprentis.