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Article L6222-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
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Article L6222-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code du travail)
Il est interdit d'employer l'apprenti à des travaux dangereux pour sa santé ou sa sécurité.