Article L6222-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L6222-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, l'apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du salaire minimum de croissance et dont le montant varie en fonction de l'âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation faisant l'objet de l'apprentissage.