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Article L6222-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6222-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le travail de nuit défini à l'article L. 3163-1 est interdit pour l'apprenti de moins de dix-huit ans.

Toutefois, des dérogations peuvent être accordées dans les conditions prévues à l'article L. 3163-2 pour les établissements mentionnés à ce même article.