Article L6222-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L6222-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'apprenti bénéficie des dispositions applicables à l'ensemble des salariés dans la mesure où elles ne sont pas contraires à celles qui sont liées à sa situation de jeune travailleur en formation.