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Article L6222-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6222-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque le contrat d'apprentissage est conclu dans le cadre de la formation d'apprenti junior mentionnée à l'article L. 337-3 du code de l'éducation, il peut être rompu, dans les conditions prévues au troisième alinéa du même article, par l'apprenti qui demande à reprendre sa scolarité.