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Article L6222-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L6222-7 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)


La durée du contrat d'apprentissage est au moins égale à celle du cycle de formation qui fait l'objet du contrat.

Elle peut varier entre un et trois ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à l'article L. 6222-11.

Elle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.