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Article L6222-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L6222-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Un décret détermine les conditions d'application des dérogations prévues à l'article L. 6222-2, notamment le délai maximum dans lequel le contrat d'apprentissage mentionné au 1° de ce même article est souscrit après l'expiration du contrat précédent.

Les autres mesures d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.