Article L6222-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L6222-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Un décret détermine les conditions d'application des dérogations prévues à l'article L. 6222-2, notamment le délai maximum dans lequel le contrat d'apprentissage mentionné au 1° de ce même article est souscrit après l'expiration du contrat précédent.
Les autres mesures d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.