Article L6122-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L6122-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'étendue et les conditions de participation de l'Etat au financement des actions de formation définies à l'article L. 6313-1 ainsi qu'à la rémunération des bénéficiaires d'un congé individuel de formation sont déterminées par des conventions conclues avec les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la participation des employeurs de dix salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue.