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Article L5524-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L5524-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour bénéficier de l'allocation de retour à l'activité, le demandeur doit avoir perçu une des allocations mentionnées à l'article L. 5524-1 pendant une durée minimale précédant la date de reprise d'une activité professionnelle.