Article L5524-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L5524-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Pour bénéficier de l'allocation de retour à l'activité, le demandeur doit avoir perçu une des allocations mentionnées à l'article L. 5524-1 pendant une durée minimale précédant la date de reprise d'une activité professionnelle.