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Article L5524-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L5524-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


L'allocation de retour à l'activité ne peut être cumulée avec les primes forfaitaires instituées par les articles L. 5425-3 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale ou avec une autre aide à l'emploi.

Toutefois elle peut être cumulée avec :

1° Les exonérations de cotisations patronales en cas d'embauche en contrat de travail ordinaire ;

2° Les aides afférentes au contrat d'accès à l'emploi ;

3° Les aides à la création ou à la reprise d'activité perçues en application de l'article L. 5141-1 ;

4° L'avantage prévu à l'article L. 1522-10 en matière de calcul des cotisations sociales.