Article L5522-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L5522-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'aide prévue au 1° de l'article L. 5522-23 est exonérée de toutes charges sociales et fiscales.
L'aide prévue au 2° de l'article précité est soumise à cotisations sociales dans les conditions mentionnées à l'article L. 6342-3. Elle fait partie, le cas échéant, des ressources pour le calcul du revenu minimum d'insertion ou d'autres prestations sociales.