Article L5522-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L5522-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le contrat d'accès à l'emploi ne peut être conclu par des établissements ayant procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat d'accès à l'emploi qu'après autorisation préalable de l'autorité administrative, qui vérifie que l'embauche ne résulte pas du licenciement d'un salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, ou qu'elle n'a pas pour conséquence un tel licenciement.
L'autorité administrative se détermine selon une procédure déterminée par décret en Conseil d'Etat.