Article L5522-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L5522-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les conventions conclues par l'Etat, prévues à l'article L. 5522-6, se substituent à celles conclues au titre des contrats initiative emploi prévues à l'article L. 5134-66.
Les contrats de retour à l'emploi en cours demeurent régis jusqu'à leur terme par les conventions antérieurement applicables.