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Article L5522-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L5522-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les conventions conclues par l'Etat, prévues à l'article L. 5522-6, se substituent à celles conclues au titre des contrats initiative emploi prévues à l'article L. 5134-66.

Les contrats de retour à l'emploi en cours demeurent régis jusqu'à leur terme par les conventions antérieurement applicables.