Article L5427-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L5427-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les mesures propres à assurer la sécurité et la liquidité des fonds des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage et de l'établissement public mentionné à l'article L. 5427-7 sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'emploi.