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Article L5427-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L5427-1 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)


Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 5422-20 confient le versement de l'allocation d'assurance et le recouvrement des contributions servant à son financement à un ou des organismes de droit privé de leur choix.

L'Etat peut également, par convention, confier à ces organismes ou à toute autre personne morale de droit privé, la gestion de l'allocation temporaire d'attente et de l'allocation de solidarité spécifique ainsi que, en l'absence de l'accord prévu par l'article L. 5422-20, les missions définies au premier alinéa.