Article L5424-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L5424-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La charge du paiement des indemnités journalières d'intempéries, y compris les charges sociales, sont réparties au plan national entre les entreprises prévues à l'article L. 5424-6 en fonction des salaires payés par celles-ci à leurs salariés.
La péréquation des charges est opérée par des organismes et dans des conditions déterminés par décret.