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Article L5424-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L5424-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'arrêt du travail en cas d'intempéries est décidé par l'entrepreneur ou par son représentant sur le chantier après consultation des délégués du personnel.

Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte d'une administration, d'une collectivité publique, d'un service concédé ou subventionné, le représentant du maître d'oeuvre sur le chantier peut s'opposer à l'arrêt du travail.