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Article L5424-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5424-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les dispositions de la présente section déterminent les règles suivant lesquelles les entreprises du bâtiment et des travaux publics relevant de certaines activités professionnelles déterminées par décret indemnisent les travailleurs qu'elles occupent habituellement en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries.