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Article L5423-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L5423-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le fonds de solidarité reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 5423-26 ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat.

Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi.