Article L5423-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L5423-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le fonds de solidarité reçoit la contribution exceptionnelle de solidarité prévue à l'article L. 5423-26 ainsi que, le cas échéant, une subvention de l'Etat.
Le produit de cette contribution ne peut recevoir d'autre emploi.