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Article L5423-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L5423-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le fonds de solidarité gère les moyens de financement :

1° De la prime de retour à l'emploi prévue à l'article L. 5133-1 ;

2° Des aides mentionnées à l'article L. 5134-51 pour le contrat d'avenir et à l'article L. 5134-95 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité en tant qu'elles concernent les employeurs qui ont conclu un contrat d'avenir ou un contrat insertion-revenu minimum d'activité avec une personne en sa qualité de bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique ;

3° De l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 ;

4° De l'allocation forfaitaire du contrat nouvelles embauches prévue à l'article L. 5423-15 ;

5° De l'allocation équivalent retraite prévue à l'article L. 5423-18 ;

6° De la prime forfaitaire prévue à l'article L. 5425-3 ;

7° De l'aide prévue au II de l'article 136 de la loi de finances pour 1997 n° 96-1181 du 30 décembre 1996.