Article L5423-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L5423-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
L'allocation temporaire d'attente est versée par les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage, avec lesquels l'Etat conclut une convention.