Article L5423-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L5423-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Ont également droit à l'allocation de solidarité spécifique les bénéficiaires de l'allocation d'assurance âgés de cinquante ans au moins qui satisfont aux conditions mentionnées à l'article L. 5423-1 et qui optent pour la perception de cette allocation.
Dans ce cas, le versement de l'allocation d'assurance est interrompu.