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Article L5423-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L5423-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources.