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Article L5422-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L5422-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les parties signataires de l'accord prévu à l'article L. 5422-20 peuvent affecter les contributions des employeurs et des salariés mentionnées à l'article L. 5422-9 dans des limites qu'elles fixent au financement des mesures définies dans cet accord et favorisant la réinsertion professionnelle des bénéficiaires de l'allocation d'assurance et des salariés licenciés pour motif économique pendant leur préavis.

La mise en oeuvre de ces mesures est confiée à l'Agence nationale pour l'emploi ou à tout organisme participant au service public de l'emploi dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article L. 5311-5.

Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa une aide financière est accordée à une personne qui a repris une activité professionnelle au cours de la période de versement de l'allocation d'assurance, l'aide ainsi versée peut s'imputer en tout ou partie sur les droits à l'allocation restants au jour de la reprise d'activité.