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Article L5422-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5422-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Sauf dans les cas prévus à l'article L. 5424-1, dans lesquels l'employeur assure lui-même la charge et la gestion de l'allocation d'assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d'emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l'étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés.

L'adhésion au régime d'assurance ne peut être refusée.