Article L5421-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L5421-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le revenu de remplacement cesse d'être versé :
1° Aux allocataires âgés de plus de soixante ans justifiant de la durée d'assurance, définie au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, requise pour l'ouverture du droit à une pension de vieillesse à taux plein ;
2° Aux allocataires atteignant l'âge de soixante-cinq ans.