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Article L5221-8 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code du travail)

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L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'Agence nationale pour l'emploi.