Article L5221-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L5221-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La délivrance d'un titre de séjour ouvre droit, dans les conditions fixées aux chapitres III à VI du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'exercice d'une activité professionnelle salariée.