Articles

Article L5221-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L5221-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire ne peut pas être assimilé au contrat de travail prévu au 2° de l'article L. 5221-2. Ce contrat de mission ne peut permettre à un étranger d'obtenir, en vue du premier exercice d'une activité salariée en France, une autorisation de travail lorsque la possession de cette autorisation est exigée en vertu de traités ou d'accords internationaux.

Sous réserve des accords internationaux, il est interdit à une entreprise de travail temporaire de mettre à la disposition de quelque personne que ce soit des travailleurs étrangers si la prestation de service s'effectue hors du territoire français.