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Article L5215-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5215-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


En cas de méconnaissance des dispositions de l'article L. 5213-5 relatives au réentraînement au travail et à la rééducation professionnelle des malades et blessés, les dispositions des articles L. 4741-4, L. 4741-5 et L. 4741-12 sont applicables.