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Article L5214-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5214-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires du présent chapitre peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des dispositions de ce même chapitre, lorsque cette inobservation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles représentent.