Articles

Article L5214-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5214-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Une convention d'objectifs est conclue, tous les trois ans, entre l'Etat et l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.