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Article L5213-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5213-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires du présent chapitre peuvent exercer une action civile fondée sur l'inobservation des dispositions des articles L. 5213-7 et L. 5213-9 à L. 5213-12, lorsque cette inobservation porte un préjudice certain à l'intérêt collectif qu'elles représentent.