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Article L5213-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5213-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le salaire des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13 ne peut être inférieur à celui qui résulte de l'application des dispositions légales ou des stipulations de la convention ou de l'accord collectif de travail.