Article L5213-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L5213-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de cinq mille salariés assure, après avis médical, le ré-entraînement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades et blessés.
Les inspecteurs du travail peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer à ces prescriptions.