Article L5213-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L5213-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
L'orientation dans un établissement ou service d'aide par le travail, mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.