Article L5211-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L5211-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Afin de tenir compte des contraintes particulières des personnes handicapées ou présentant un trouble de santé invalidant, les actions de formation professionnelle prévues à la sixième partie prévoient un accueil à temps partiel ou discontinu ainsi qu'une durée et des modalités adaptées de validation de la formation professionnelle, dans des conditions déterminées par décret.