I. - A Mayotte :
Les articles 1er (I), 3 à 27, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, à l'exception du 9° de l'article 53, en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.
Toutefois, pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour l'application de l'article 13-1, la référence aux dispositions du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Mamoudzou, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : "tribunal de grande instance", "cour d'appel" et "procureur général" sont remplacés respectivement par les mots : "tribunal de première instance", "tribunal supérieur d'appel" et "procureur de la République".
Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel.
II. - A Saint-Pierre-et-Miquelon :
Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, 42 à 48, 50 (I et III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80. Le 9° de l'article 53 ne s'applique pas en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.
Toutefois :
1° Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au même article 11 ;
2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Saint-Pierre-et-Miquelon, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau ;
3° Pour l'application de la présente loi, les mots : "tribunal de grande instance, "cour d'appel et "procureur général sont remplacés respectivement par les mots : "tribunal de première instance, "tribunal supérieur d'appel et "procureur de la République ;
4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel.
III. - Dans les îles Wallis et Futuna :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables sous les réserves ci-après :
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance".
Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des mandataires.
IV. - En Polynésie française :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables sous les réserves ci-après.
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance".
V. - En Nouvelle-Calédonie :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables sous les réserves ci-après :
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : "tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance".