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Article 81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)

Article 81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)


Les articles 1er (I), 3 à 27, 49, 50 (VII, IX et XII), 53 (1° à 12° et 14°), 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables aux territoires d'outre-mer. Il en est de même pour Mayotte, à l'exception du 9° de l'article 53, qui ne s'applique qu'en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27. Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées à Mayotte par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel. Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées dans les îles Wallis et Futuna par des mandataires (1).

Ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les articles 1er (III), 2, 22-1, 42 à 48, 50 (I, III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-6, 71, 76 et 80. Le 9° de l'article 53 ne s'applique qu'en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27.

Toutefois, pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article.

La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable à Mayotte et aux territoires d'outre-mer qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.

A Saint-Pierre-et-Miquelon :

- le 2° de l'article 17 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1415 du 28 décembre 1993 modifiant les articles 17, 22 et 50 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et les articles 12 et 18 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;

- l'article 22 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes ;

- l'article 23 est applicable dans sa rédaction issue de la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990 précitée ;

- l'article 24 est applicable dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques, des experts judiciaires, des conseils en propriété industrielle et des experts en ventes aux enchères publiques.