Article 81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Article 81 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques)
Les articles 1er (I), 3 à 27, 49, 50 (VII, IX et XII), 53 (1° à 12° et 14°), 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables aux territoires d'outre-mer. Il en est de même pour la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception du 9° de l'article 53, qui ne s'applique qu'en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27.
Ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les articles 1er (III), 2, 28 à 48, 50 (II à VI, VIII, X, XI et XIII), 53 (13° et 15°), 54 à 66-6, 71, 76, 77 et 80. Le 9° de l'article 53 ne s'applique qu'en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27.
Toutefois, pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent à la maîtrise en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article.
Le VII de l'article 50 et la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 ne sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et aux territoires d'outre-mer qu'en tant qu'ils concernent des ressortissants français.