Article L5142-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L5142-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les aides de l'Etat et des collectivités publiques peuvent être mobilisées au bénéfice de l'appui et de la préparation à la création ou la reprise d'une activité économique défini à l'article L. 127-1 du code de commerce.