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Article L5142-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5142-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les aides de l'Etat et des collectivités publiques peuvent être mobilisées au bénéfice de l'appui et de la préparation à la création ou la reprise d'une activité économique défini à l'article L. 127-1 du code de commerce.