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Article L5141-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L5141-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles la décision d'attribution des aides peut être déléguée à des organismes habilités par l'Etat.