Article L5141-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L5141-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 5141-1 et qui perçoivent l'allocation de revenu minimum d'insertion, l'allocation de parent isolé, l'allocation d'insertion ou l'allocation de veuvage ont droit au maintien du versement de leur allocation dans des conditions prévues par décret.