Articles

Article L5141-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L5141-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les personnes admises au bénéfice de l'article L. 5141-1 et qui perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale reçoivent une aide de l'Etat, attribuée pour une durée courant à compter de la date de création ou de reprise d'une entreprise.